91.3.Le nombre maximal d’années de service reconnus à un participant à la suite d'un transfert de ses droits, correspond à son nombre d’années de participation au régime de départ après 1991.
En outre, le nombre d'années de service qui lui sont reconnues en vertu de la présente section s'ajoute à son nombre d'années de service aux fins d’admissibilité.
Le montant transférable au présent régime ne peut excéder le montant nécessaire afin de reconnaître au participant le nombre maximal d’années de service reconnues visé au premier alinéa.